Lieu d'installation le plus adapté pour le luminaire en fonction de ses caractéristiques techniques.
Puissance de raccordement électrique du luminaire exprimée en watt.
Flux lumineux sortant du luminaire exprimé en lumens.
Permet d'orienter ou de filtrer le flux lumineux sortant.
Indique le type de variante de blanc du luminaire : de 2700K, blanc chaud (dominante de rouge), à 6500K blanc froid (dominante de bleu).
Procédure d'installation du luminaire.
Indique le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides.
Indique de degré de protection qu'offre un matériel contre les impacts mécaniques externes.
L'UGR (Unified Glare Rating) est une formule unifiée d'évaluation de l'éblouissement définie par le rapport technique de la CIE 117-1995.
La classe électrique définit le type de protection d'un luminaire contre les risques de contact direct et indirect.
Définit le type de protocole utilisé pour la variation de la puissance du luminaire.
Couleur dominante du produit.
Découvrez nos 13 gammes de type Streetlight.
Le projecteur led de rue appelé aussi streetlight est un luminaire capable de répondre à un besoin d’éclairage publique ainsi que d’éclairage d’un espace privée extérieur. Ils sont installés sur des mâts de grandes hauteurs afin d’offrir un éclairage homogène au sol. Il est facile à installer, utiliser et à entretenir. Les éclairages publics ont une consommation énergétique relativement faible par rapport à la puissance lumineuse rendue, bénéficiant d’un fort rendement et d’un refroidissement optimisé. Il existe de multiples variantes pour ce luminaire, différents types d’angles : symétriques ou asymétriques permettant d’optimiser au mieux le flux lumineux en fonction de la zone à mettre en lumière, de puissance et de couleur des blancs. Ce luminaire extérieur est idéale pour l’éclairage des rues, des routes (avec une optique spécifique), chemins ou encore des parkings.
Les projecteurs de rue extérieur sont composées de 3 principales parties :
- La platine led et son diffuseur en polycarbonate et/ou réflecteur en aluminium haute résistance.
- La coque ou le boitier qui fait office de refroidisseur, de dissipateur de chaleur, et offre l’étanchéité aux composants et un coefficient de résistance aux vents Cx optimisé.
- L’alimentation, le ou les drivers interchangeables ou non.
Chaque composant est indispensable et doit être sélectionné parfaitement et en fonction de ces besoins lors du choix de son projecteur :
- Une platine led avec un rendement plus ou moins élevé en fonction du nombre d’heures d’utilisation. Un diffuseur ou réflecteur (modèles de technologie plus ancienne) répondant parfaitement aux conditions d’installation en terme de hauteur et de positionnement du flux lumineux. Le diffuseur est en général transparent et équipé de lentilles diffusantes, mais il peut aussi être opalisé afin de réduire l’éblouissement dans le cas d’installation à plus faible hauteur.
- Le boitier doit offrir une étanchéité en rapport avec son lieu d’installation : un IP 65 ou supérieur est donc fortement recommandé pour offrir un aérodynamisme cohérent avec son utilisation et sa hauteur d’installation.
- Le driver est placé à l’intérieur du luminaire, et une coupure automatique de l’alimentation est parfois ajoutée permettant l’accès sans danger lors de l’installation ou de l’entretien. Dans tous les cas la priorité est mise sur un driver de grande marque offrant la durée de vie la plus longue et une résistance certaines aux surtensions (ce point est précisé sur chaque fiche technique Greenled PRO et PIXEL Lighting). Les marques à privilégier que nous recommandons et intégrons dans nos luminaires sont : Inventronics, Meanwell, Sosen et Tomcarline.
Les composants sont le plus souvent interchangeables, permettant d’optimiser la durée de vie du luminaire et de ne remplacer que le nécessaire.
Les luminaires type éclairage publique se déclinent en de très nombreux modèles et variantes, afin de répondre aux exigences et aux contraintes d’environnement ou il sera installé. Les principaux critères de choix sont : la puissance, l’angle de diffusion, l’indice IP, la couleur des blancs, le rendement lumineux et la durée de vie des Leds et du driver. La législation locale a un fort impact sur le choix de ce type de produit, il conviendra donc de s’y conformer.
On retrouvera des modèles destinés à être couplés avec un détecteur de présence. D’autres destinés à l’éclairage des routes avec des types d’angle bien spécifique répondants aux besoins de l’éclairage routier : le Hero et le Moon répondent à ces 2 critères.
Et encore des versions destinées principalement aux chemins d’accès, résidences et parcs : le Lunar et le Helix.
Le choix du modèle est tout simplement dicté par son lieu d’installation, son utilisation et sa durée d’éclairement. Il n’y a pas de produit universel. Certains streetlights ou candélabres sont plus adaptés à l’éclairage routier grâce à leurs optiques équipées de lentilles spécifiques, et d’autres destinés aux terrains privés, sans contraintes de couleur des blancs, ni de spécificités routières.
L’indice d’étanchéité d’un projecteur de rue est un facteur de la plus haute importance car ces luminaires sont très fortement exposés aux intempérie et fonctionnent sur de longue périodes sans discontinuer. Il convient donc lors du choix du luminaire de s’orienter vers le produit offrant l’indice IP adéquate : IP65, IP66 ou IP67.
Explication :
IP est l'abréviation de International Protection Marking (norme CEI 60529), parfois aussi appelé Ingress Protection Marking, est un indice international de résistance et d’étanchéité que l’on retrouve sur tout appareil électronique. Les indices de protection IP se composent de deux chiffres qui indiquent chacun un type de protection différent.
Le premier chiffre représente le degré de protection contre les objets solides et la poussière.
Le deuxième chiffre représente le degré de protection contre l'eau et l'humidité.
Plus l’indice IP est élevé, meilleure sera le niveau de protection. De ce fait, l'indice IP d'un projecteur détermine dans quelle mesure celui-ci peut être exposé aux contraintes de son environnement sans être endommagé ou ne présenter aucun risque électrique.
Nos projecteurs de rue led offrent tous à minima un indice IP65 : comme les gammes Lunar, Flower, Helix, Solar et Ovo.
Notre luminaire de type éclairage publique des gammes Hero, Moon, Supra et Giant offrent eux un indice d’étanchéité IP66 pour une utilisation dans des zones plus exposées à l’humidité et aux intempéries.
Cet indice est un critère déterminant dans la sélection d’un projecteur led. Celui-ci n’a aucun lien avec sa durée de vie. Il correspond au risque d’agression auquel peut être soumis un produit dans son environnement d’installation. L’indice IK se mesure grâce à un test spécifique mettant en scène un choc de marteau sur le produit : les variantes sont le poids de celui-ci et la distance à laquelle le marteau est lâché.
En fonction du niveau de résistance obtenu on peut attribuer un indice IK au luminaire. Il s’échelonne de 0 à 10 et détermine, en cas d’impact, quel niveau d’énergie le produit peut absorber.
Compte tenu de leurs poids souvent conséquent les projecteurs extérieurs à led se doivent d’être installées de manière irréprochables. Tout accident pouvant être fortement préjudiciable. Ils sont systématiquement équipés d’un bras articulé, intégré ou mobile, permettant d’orienter le luminaire vers la zone à éclairer.
L’installation d’un éclairage publique se fait sur mât, plus ou moins haut. Ils existent en de nombreux diamètres, généralement 40mm, 60 mm ou le plus souvent 76 mm. Notre gamme Hero est compatible avec ces 3 dimensions, il convient de sélectionner le bon adaptateur lors de la commande. Nos projecteurs de rue Lunar et Moon sont quant à eux compatibles avec des mâts de 60mm et les gammes Flower, Helix, Supra, Giant, Solar et Ovo avec les modèles de 76mm de diamètre uniquement.
Dans tous les cas, un adaptateur/convertisseur est systématiquement disponible directement auprès du fabricant local de mâts.
Le système de détection par hyperfréquence détecte uniquement les mouvements. Il est influencé par quatre facteurs : la dimension de l’objet (intrus), sa distance par rapport au détecteur, sa vitesse de déplacement et son angle d’approche. Ce mode de détection est le plus sensible, et peut facilement être parasité par des vibrations si le capteur n’est pas parfaitement réglé. Il est cependant le système offrant le plus de portée et est privilégié pour les applications industrielles et logistiques.
Les projecteurs de la gamme Hero et Moon possèdent un détecteur de présence hyperfréquence en option.
Cet ajout permet de n’enclencher le luminaire qu’en cas de réelle utilité, et de ne plus subir les négligences et oublie de la part des exploitants qui laissent souvent l’éclairage sans réelle nécessitée.
Tous nos projecteurs de rue sont aussi compatibles détection HF.
Permet de gérer avec précision l’éclairage en fonction des heures de lever et de coucher du soleil. Le luminaire se déclenche et lance un cycle préalablement paramétré avec une variation de puissance au fur et à mesure de l’avancement de la nuit.
Le driver est programmé en amont et plus aucune intervention n’est nécessaire.
La recherche de performance énergétique et de rentabilité pousse de plus en plus le marché vers des luminaires économiques. Les candélabres les plus aboutis dans le domaine intègrent un système de détection de présence couplé avec un capteur crépusculaire permettant de paramétrer un allumage en fonction de l’apport de lumière extérieur afin de ne s’éclairer que lorsque cela est réellement nécessaire.
Dans un soucis d’économie d’énergie et d’adaptation parfaite de la puissance des projecteurs de rue à leur réelle utilisation, il convient dans certains cas d’utiliser des drivers Dimmable afin d’obtenir une variation de la puissance des luminaires en adaptant celle-ci au besoin réel des utilisateurs.
Les principaux protocoles utilisés pour les projecteurs dans le milieu industriel et logistique sont les suivants :
Le protocole DALI est un protocole dit métier, autrement dit, réservé au secteur de l’éclairage. Le principe est un fonctionnement numérique, peu sensible aux perturbations de tout ordre, qui permet de maîtriser la variation de puissance des luminaires à l’unité ou par groupe de luminaires prédéfinis. L’ensemble du système peut être relié à une GTB (Gestion Technique du Bâtiment) à l’aide d’une interface spécifique.
Une variante DALI2 a été ajoutée à ce protocole plus récemment (en 2015) ajoutant nombre de fonctionnalités au système d’origine.
Les projecteurs de rue des gammes Hero, Moon, Lunar, Helix, Supra et Giant sont compatibles DALI. Il suffit de remplacer le driver d’origine (1-10V) par un modèle DALI.
Le protocole dimmable 1-10V est un système analogique. Il s’agit d’un protocole simple à mettre en place. Un courant continu et de tension variable 0-10V passe dans les fils de commande, et un potentiomètre permet de faire varier proportionnellement le flux lumineux de la source. Il est moins onéreux, mais plus sensible aux perturbations que le protocole DALI.
Une grande partie des projecteurs de rue de notre catalogue sont équipées d’origine d’un driver Dimmable 1-10V.
La durée d’un projecteur led s’exprime en heures. Il s’agit du 1er facteur de comparaison, mais qui n’a que peu d’intérêt s’il n’est pas accompagné des conditions ayant permis de calculer ce nombre d’heures. De plus il convient d’exprimer clairement l’état dans lequel sera la suspension à l’issu de ce nombre d’heures :
Exemple :
Une durée de vie indiquée de 50.000 heures à L80B10 à 25° signifie que :
Au bout des 50.000 heures d’utilisation, 10% (B10) des leds du luminaires émettrons moins de 80% (L80) du flux initial
- La dépréciation est donc au maximum de 28%
- Le flux sortant du luminaire est donc au minimum de 72%
Les candélabres extérieurs de la marque Pixel lighting offrant la durée de vie la plus longue sont les Lunar et les Helix : 70.000 heures d’utilisation (L80B10) à 25°C.
Le présent arrêté s'applique aux installations d'éclairage :
a) Extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en particulier la voirie, à l'exclusion des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, de l'éclairage des tunnels, aux installations d'éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire et la sécurité maritime et la sécurité fluviale ;
b) De mise en lumière du patrimoine, tel que défini à l'article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés ;
c) Des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
d) Des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'illumination des bâtiments et l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments, à l'exclusion des gares de péage ;
e) Des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
f) Evénementiel extérieur, constitué d'installations lumineuses temporaires utilisées à l'occasion d'une manifestation artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs ;
g) De chantiers en extérieur.
I. - Les éclairages extérieurs définis au a de l'article 1er du présent arrêté, liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert, sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité et sont rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt.
II. - Les éclairages de mise en lumière du patrimoine et des parcs et jardins définis au b sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard à 1 heure du matin ou, s'agissant des parcs et jardins, au plus tard 1 heure après leur fermeture.
III. - Les éclairages des bâtiments non résidentiels définis au d sont allumés au plus tôt au coucher du soleil. Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel sont éteints au plus tard une heure après la fin de l'occupation de ces locaux et sont allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt.
Les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d'exposition sont éteints à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure après la cessation de l'activité si celle-ci est plus tardive et sont allumées à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt.
IV. - Les éclairages des parcs de stationnement définis au e de l'article 1er du présent arrêté qui sont annexés à un lieu ou zone d'activité sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints 2 heures après la cessation de l'activité. Ces éclairages peuvent être rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt.
V. - Les éclairages des chantiers extérieurs définis au g, sans préjudice des articles R. 4534-1 et suivants du code de travail, sont allumés au plus tôt au coucher du soleil et sont éteints au plus tard 1 heure après la cessation de l'activité.
VI. - Des adaptations locales plus restrictives peuvent être prises par le préfet pour tenir compte de sensibilité particulière aux effets de la lumière d'espèces faunistiques et floristiques ainsi que les continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-1 du code l'environnement dans les conditions définies à l'article R. 583-6 du code de l'environnement.
VII. - Les prescriptions des paragraphes I à IV peuvent être adaptées lorsque ces installations sont couplées à des dispositifs de détection de présence et des dispositifs d'asservissement à l'éclairement naturel. Les dispositifs de détection de présence ne génèrent qu'un éclairage ponctuel.
Le maire peut déroger aux dispositions concernant l'extinction des installations d'éclairage visées aux b et d (à l'exception de celles concernant les façades de bâtiments) de l'article 1er lors des veilles des jours fériés chômés et durant les illuminations de Noël.
Les préfets peuvent déroger à ces mêmes dispositions lors d'événements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques et les zones touristiques internationales mentionnées à l'article L. 3132-24 du code du travail.
VIII. - Le cas échéant, les gestionnaires d'installations d'éclairage lancent une réflexion sur les possibilités d'extinction de leurs installations. Cette réflexion est réalisée avec les différents acteurs impliqués dans la lutte contre les nuisances lumineuses au niveau local.
I. - Les émissions de lumière artificielle des installations d'éclairage extérieur et des éclairages intérieurs émis vers l'extérieur sont conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l'observation du ciel nocturne.
II. - Les installations d'éclairage visées à l'article 1er du présent arrêté sont équipées de luminaires assurant les prescriptions suivantes :
1° Pour les éclairages extérieurs définis au a et les parcs de stationnement définis au e de l'article 1er, les gestionnaires s'assurent que la valeur nominale de la proportion de lumière émise par le luminaire dont ils font l'acquisition au-dessus de l'horizontale est strictement inférieure à 1 %, en agglomération et hors agglomération. Sur site, l'installation d'éclairage respecte les conditions de montage recommandées par le fabricant et en tout état de cause assure une proportion de lumière émise au-dessus de l'horizontale strictement inférieure à 4 %.
2° Pour les éclairages extérieurs définis au a et les parcs de stationnement définis au e de l'article 1er, la proportion de flux lumineux émis dans l'hémisphère inférieur dans un angle solide de 3π/2 sr (angle solide équivalent à un cône de demi-angle 75,5°) par rapport au flux lumineux émis dans tout l'hémisphère inférieur (Code de Flux CIE n° 3) est supérieure à 95 %, en agglomération et hors agglomération.
3° Pour les éclairages extérieurs définis au a, les bâtiments non résidentiels définis au d et les parcs de stationnement définis au e de l'article 1er, la température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 3 000 K en agglomération et hors agglomération.
4° La densité surfacique de flux lumineux installé (flux lumineux total des sources rapporté à la surface destinée à être éclairée, en lumens par mètre carré), respecte les valeurs maximales suivantes :
Eclairages extérieurs définis au a : < 35 Lm/m² en agglomération / < 25 Lm/m² hors agglomération
Parcs et jardins définis au b : < 25 Lm/m² en agglomération / < 10 Lm/m² hors agglomération
Bâtiments non résidentiels définis au d : < 25 Lm/m² en agglomération / < 20 Lm/m² hors agglomération
Parcs de stationnement définis au e : < 25 Lm/m² en agglomération / < 10 Lm/m² hors agglomération
La densité surfacique de flux lumineux installé peut être diminuée durant la nuit, selon une plage horaire fixée par l'autorité compétente.
Pour les cheminements extérieurs accessibles aux personnes à mobilité réduite ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles aux personnes à mobilité réduite, la densité surfacique de flux lumineux n'excède pas 20 lux.
5° Les installations d'éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière.
I. - Dans le périmètre des sites d'observation astronomique listés dans l'arrêté du 27 décembre 2018, les installations d'éclairage visées à l'article 1er et leur utilisation respectent les conditions de temporalité prévues à l'article 2 les prescriptions techniques prévues à l'article 3, telles que prévues « hors agglomération ».
Pour les installations définies au b de l'article 1er situées dans ces espaces, la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale en condition d'installation est de 0.
Dans ces mêmes espaces, la température de couleur pour l'éclairage des chantiers ne peut excéder 3 000 K.
II. - Dans les réserves naturelles et périmètres de protection mentionnés au deuxième alinéa de l'annexe du décret du 12 juillet 2011, les installations d'éclairage visées à l'article 1er et leur utilisation respectent les conditions de temporalité prévues à l'article 2 et les prescriptions techniques prévues à l'article 3, telles que prévues « hors agglomération ».
Pour les installations définies au b de l'article 1er situées dans ces espaces, la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale en condition d'installation est de 0.
Dans ces mêmes espaces, la température de couleur des installations d'éclairage définies aux a à f de l'article 1er ne peut excéder 2 400 K et celle des installations d'éclairage définies au g du même article ne peut excéder 3 000 K.
En application de l'article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après avis du gestionnaire et du comité consultatif d'une réserve naturelle ainsi que de la commission départementale visée à l'article R. 583-6 du même code, arrêter des prescriptions plus strictes pour les réserves naturelles et leurs périmètres de protection. Le préfet consulte également le conseil régional pour les réserves naturelles régionales et leurs périmètres de protection ou la collectivité de Corse pour les réserves naturelles de Corse et leurs périmètres de protection.
Ces prescriptions plus strictes peuvent adapter les prescriptions définies aux articles 2 et 3 ainsi qu'au présent paragraphe et peuvent porter sur tout ou partie des installations d'éclairage définies à l'article 1er.
III. - Dans les parcs naturels régionaux et les parcs naturels marins mentionnés respectivement au troisième et quatrième alinéas de l'annexe du décret du 12 juillet 2011, et dans les territoires des communes ayant adhéré à la charte du parc national classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 du même code, en application de l'article L. 583-2 du code de l'environnement, le préfet peut, après consultation des communes classées en parc naturel régional, du conseil de gestion du parc naturel marin ou du conseil d'administration de l'établissement public du parc national et après avis de la commission départementale visée à l'article R. 583-6 du même code, arrêter des prescriptions plus strictes.
Ces prescriptions techniques adaptent les prescriptions de temporalité définies à l'article 2, de manière à les rendre plus strictes, sur tout ou partie du périmètre de ces espaces naturels. Elles peuvent adapter les prescriptions techniques définies à l'article 3 sur tout ou partie des communes de ces espaces naturels y compris les installations d'éclairage définies au b et f de l'article 1er.
Dans le périmètre des cœurs de parcs nationaux classés par les décrets de création des parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331-2 du même code, les températures de couleur maximales de l'éclairage sont de 2 700 K en agglomération et de 2 400 K hors agglomération.
IV. - Les installations lumineuses de type canon à lumière, à faisceau fixe ou mobile, dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser sont interdits dans les espaces naturels et dans le périmètre des sites d'observation astronomique mentionnés à l'article R. 583-4 du code de l'environnement, à l'exception des équipements nécessaires aux activités de ces observatoires.
V. - Les installations d'éclairages visées à l'article 1er n'éclairent pas directement les cours d'eau, le domaine public fluvial (DPF), les plans d'eau, lacs, étangs, le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et maritime), sauf dans le cas de prescriptions du code du travail concernant les professions de manutention portuaire et sauf pour des raisons de sécurité dans les zones de circulation et de stationnement en bordure de plans d'eau, pour un événement particulier ou dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du DPM ou du DPF. Sont exclues du champ de cet article les installations portuaires de manutention ou d'exploitation industrielle, commerciales et de pêche, y compris le plan d'eau immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM et DPF.
Afin de limiter la visibilité des points lumineux depuis la mer, toute nouvelle installation d'éclairage en zone littorale et visible depuis la mer ou la plage est orientée dos au DPM, et/ou équipée d'un dispositif masquant le point lumineux pour supprimer l'éclairage vers le DPM, et éclaire uniquement la surface terrestre utile.
VI. - Dans les conditions définies à l'article R. 583-6 du code de l'environnement, le préfet peut également interdire à titre temporaire ou permanent les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser dans certains espaces pour tenir compte de sensibilités particulières aux effets de la lumière d'espèces faunistiques.
Le gestionnaire tient à la disposition des agents réalisant les contrôles de conformité au présent arrêté les données techniques suivantes concernant les installations lumineuses dont il a la charge :
- la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale ;
- la proportion (en %) de lumière émise par le luminaire dans un cône de demi-angle 75,5°, par rapport à la lumière émise sous l'horizontale (Code de flux CIE n° 3) ;
- la température de couleur (en kelvins) nominale de la lumière émise par la source ;
- la puissance électrique (en watts) du luminaire en fonctionnement au régime maximal ;
- le flux lumineux (en lumens) nominal de la source en fonctionnement au régime maximal ;
- la date d'installation de la tête du luminaire.
Le gestionnaire fournit également au contrôleur les éléments permettant de vérifier la conformité des installations d'éclairage aux dispositions des articles 3 à 4.
Le contrôle de la conformité des prescriptions définies à l'article 2 du présent arrêté est réalisé visuellement par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 583-3 du code de l'environnement.
Pour les autres prescriptions définies à l'article 3, le contrôle peut être réalisé par mesure (température de couleur) et par calcul (flux lumineux installé moyen, code de flux CIE n° 3).
Les collectivités situées dans le périmètre des sites d'observation astronomique listés dans l'arrêté du 27 décembre 2018 peuvent déroger aux obligations du I de l'article 4. Dans ce cas, elles réalisent un plan de lutte contre les nuisances lumineuses permettant de garantir la prévention, la limitation et la suppression des nuisances lumineuses pouvant empêcher les activités d'observation astronomique de ces sites. Ce plan doit démontrer que les choix techniques proposés permettent d'obtenir des résultats équivalents à ceux obtenus par le respect des prescriptions de l'arrêté.
L'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie est abrogé au lendemain de la publication de l'arrêté.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2020 pour les installations lumineuses mises en service après cette date.
Pour les installations lumineuses mises en service avant le 1er janvier 2020 :
- les dispositions du paragraphe III l'article 2 entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté ;
- les dispositions de l'article 2 hormis le paragraphe III, lorsqu'elles ne requièrent pas la création d'un réseau d'alimentation séparé, entrent en vigueur au 1er janvier 2021 ;
- les dispositions relatives à la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale en condition d'installation pour les luminaires qui en permettent le réglage de l'article 3, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 ;
- les installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l'horizontale en condition d'installation est supérieure à 50 % sont remplacées par des luminaires conformes aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er janvier 2025 ;
- les dispositions relatives à la possibilité de prendre des prescriptions par arrêté préfectoral des II, III et VI de l'article 4 entrent en vigueur au 1er janvier 2020 ;
- les dispositions du IV de l'article 4 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté ;
- les dispositions du V de l'article 4, à l'exception des installations destinées à favoriser la sécurité des déplacements des personnes et des biens, entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
L’ULR ou « Upward Light Ratio » représente le rapport de flux sortant des luminaires qui est émis dans l’hémisphère supérieur au flux total sortant des luminaires, lesquels étant dans leur position d’installation horizontale.
De façon plus concrète, le cadre législatif CIE DS 017.2 défini de façon précise les nuisances lumineuses dues à la part de flux émis au-dessus la ligne horizontale, lorsque que le luminaire est installé à 0° d’inclinaison, soit à une partite horizontale. Un ULR nominal <1% est toléré et <4% une fois installé, au maximum.
Tous les luminaires destinés à un éclairage routier ou extérieur de la gamme Greenled possèdent un ULR<1%.
Les luminaires d’éclairage publique sont destinés exclusivement à l’éclairage extérieur. Il s’agit d’une installation fixe d’éclairage destinée à assurer une bonne visibilité aux usagers des zones publiques de circulation au cours des heures nocturnes, afin de favoriser la sécurité et la fluidité du trafic ainsi que la sûreté publique, tout en limitant son impact sur l’environnement, la faune et la pollution visuelle. Il en va de meme pour en terme de recommandations pour une installation dans un cadre privé, sans pour autant subir les contraintes légales des espaces publics.
Une combinaison entre hauteur d’installation et angle de diffusion précis permet de cibler la zones ou l’éclairage est souhaité tout en limitant l’impact lumineux à proximité.
On retrouve des projecteurs de rue aussi bien dans les espaces privés que publics, essentiellement sur les routes, chemins d’accès, parkings, parcs, rues, allées et jardins.
Pour une sécurité optimisée des déplacements !